C-24.2, r. 39.1.2 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques

Texte complet
11. Pour l’application du présent projet pilote, une trottinette électrique est exclue de la définition de «véhicule routier» prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2018-18, a. 11.
En vig.: 2018-09-13
11. Pour l’application du présent projet pilote, une trottinette électrique est exclue de la définition de «véhicule routier» prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2018-18, a. 11.